Transport privé : Industriels ou commerçants ou artisans qui transportent leurs marchandises ou leurs matériels dans des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils ont loués.
Transport public - voiturier- : Professionnel de transport qui l'exécute lui-même. Il est tenu d'une obligation de résultat : " Amener la marchandise au lieu de destination dans le même état qu'il l'a prise en charge " Ø Article L.133-1 de Code du Commerce ( ex article 103 : Présomption de responsabilité pour perte et avaries) : " Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de Force Majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire, insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque , est nulle."
Commissionnaire de transport : Personne - physique ou morale - qui se charge, moyennant rémunération, de faire exécuter, en son nom propre et pour le compte de son client, un transport en ayant le libre choix des voies et des moyens à employer. Ø Article L.132-4 du Code de Commerce ( ex article 97 : Présomption de responsabilité en cas de retard) : "Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de force majeure légalement constatée." Ø Article L.132-4 du Code de Commerce ( ex article 98 : Présomption de responsabilité en cas de pertes et avaries) : "Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a pas stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure." Ø Article L.132-4 du Code de Commerce (ex article 99 : garantie du fait des substitués) : " Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse la marchandise."
Loueur de véhicule : Le loueur n'est pas un voiturier, mais un simple fournisseur de moyen. Il en découle que dans les cas de location, c'est toujours l'utilisateur qui a la qualité de transporteur, Public ou Propre Compte, suivant la nature de son activité.
Dommages aux marchandises transportées : Le loueur ne répond que des seuls dommages occasionnés par un vice ou un défaut caché du véhicule loué où par la faute du chauffeur, dans la mesure ou celui-ci demeure son préposé ( location avec chauffeur), c'est-à-dire pour les opérations de conduite.
Responsabilités respectives du loueur et du locataire: Le voiturier est un entrepreneur de transport dont l'obligation principale consiste à déplacer une marchandise qu'il a pris en charge et dont il est garant. Le voiturier réalise en toute indépendance cette opération de déplacement dont-il possède l'entière maîtrise commerciale et technique ( opération de transport ). Le loueur au contraire, n'est pas un entrepreneur mais un simple fournisseur. Il ne s'engage pas à déplacer la marchandise et ne la prend pas en charge. Le loueur a satisfait à ses obligations lorsqu'il a mis à la disposition de son client, le véhicule et le personnel de conduite prévu au contrat .A partir de ce moment , c'est le locataire qui va exploiter le véhicule et c'est lui seul qui aura la qualité de transporteur, le chauffeur étant réputé devenir son préposé occasionnel pour tout ce qui touche aux opérations de transport.
Valeur déclarée : La déclaration de valeur a pour effet d'élever le montant de l'indemnité à verser par le transporteur pour la réparation de tous les dommages justifiés - matériel et immatériels -, sans modifier le principe de sa responsabilité. La valeur déclarée constitue le plafond de l'indemnité due par le transporteur.
Déclaration d'intérêt spécial à la livraison : La déclaration d'intérêt spécial à la livraison a pour effet d'élever le plafond d'indemnisation du retard jusqu'au montant de l'intérêt déclaré, mais elle ne modifie pas les principes de responsabilité du transporteur et ne dispense pas de le mettre en demeure de livrer, ni, bien entendu, de justifier de la réalité du préjudice invoqué et de sa relation causale avec le dépassement du délai de livraison.
Assurance Ad valorem (assurance Facultés) : Il s'agit d'une assurance de CHOSE. Elle couvre la marchandise contre les dommages ou pertes survenus pendant le transport. En cas d'avaries, l'assureur ne va donc pas rechercher qui est responsable. Il se borne à vérifier si le sinistre s'est produit dans les conditions du contrat d'assurance et il indemnise le bénéficiaire sans tenir compte des limitations de responsabilité du transporteur.
Après avoir indemnisé le bénéficiaire, l'assureur exerce, le cas échéant, un recours contre le tiers responsable.
Assurance pour compte :
Nature et effets juridiques
L'assurance pour le compte de qui il appartiendra vaut " tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause" (Article L. 112-1 du Code des Assurances).
L'assurance pour compte comporte donc, en fait, deux assurances : elle couvre, d'une part, les dommages que peuvent subir les marchandises transportées, d'autres part, la responsabilité du souscripteur. Il en découle les conséquences suivantes :
_ Le souscripteur de la police est seul tenu envers l'assureur au paiement de la prime (Article L. 112-2 du Code des Assurances).
_ Le bénéficiaire du contrat possède un droit d'action directe contre l'assureur, mais celui-ci peut lui opposer toutes les exceptions qu'il aurait pu faire valoir à l'égard du souscripteur de la police. Le commissionnaire de transport qui a contracté une assurance pour compte ne peut se voir reprocher de ne pas avoir pris l'initiative d'une action contre l'assureur, en l'absence d'instructions de son client.
_ L'assureur qui a indemnisé le bénéficiaire de la police ne peut exercer de recours contre le souscripteur de ladite police, puisqu'il couvrait en même temps sa responsabilité. Tel est le cas, notamment, lorsque l'assurance pour compte a été souscrite par un transporteur ou par un commissionnaire de transport.
Assurance pour compte et mandat d'assurance Il importe de bien distinguer la véritable assurance pour compte de l'assurance qu'un commissionnaire de transport ou un loueur peut être amené à souscrire en exécution d'un mandat de son client. Dans ce second cas, l'assurance ne bénéficie qu'au seul client et la responsabilité du mandataire à la souscription ne se trouve pas couverte, contrairement à ce qui se produit dans l'assurance pour compte.
Notion de colis :
Dans le langage usuel, cette appellation s'applique à des marchandises emballées en sacs, paquets, caisse etc. que l'on peut manutentionner à la main. Dans le langage des professionnels du transport maritime, le terme "colis" désigne non pas seulement une petite charge, mais toute charge individualisée, telle qu' elle est remise au transporteur et ainsi acceptée par celui-ci, quelque soit son poids ou son volume. Question : Un conteneur, une palette ou autre engin similaire peuvent-ils être considérés comme un colis unique ?
Selon la Convention de Bruxelles, "lorsqu'un cadre, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe. En dehors du cas ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou unité". La jurisprudence française abonde dans ce sens. "Faute d'individualisation de son contenu sur le connaissement, le conteneur doit être considéré comme constituant un seul colis. En revanche, lorsque le connaissement énumère la nature, les numéros, le nombre et le poids des colis chargés dans le conteneur, la limitation légale de responsabilité du transporteur s'entend pour chacun de ces colis et non par conteneur".
Jusqu'à l'instauration des "contrats types", la jurisprudence tendait à transposer cette solution au transport routier. Depuis, la question ne se pose plus.
En effet, le nouveau contrat type "général" stipule en son Article 2-3 que "par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (caisse,carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, roll, etc.) même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.