Fondée sur une relation contractuelle entre l'assureur et son client, l'assuré, l'activité d'assurance repose fondamentalement sur la confiance, au premier chef la confiance de s'assuré en la capacité de son assureur à tenir ses engagements. Aussi cette activité est-elle très étroitement réglementée, tout comme l'activité bancaire, mais sans doute davantage encore.
Dans le domaine financier, le Code des assurances de nombreuses obligations et les soumet à un grand nombre de contraintes, touchant notamment à leur solvabilité et à la représentation par des actifs réglementés de leurs engagements.
Sur ce dernier point, les provisions techniques, évaluées selon les règles prudentes fixées par le code, doivent être à tout moment représentées, à l'actif du bilan de l'entreprise, par des actifs que le code soumet à une réglementation très stricte.
En premier lieu, le code précise la liste des actifs pouvant être admis en représentation des engagements d'assurance. Ces actifs sont classés en grande catégorie : obligations et autres titres de taux ; actions et assimilés ; actifs immobiliers ; prêts et dépôts.
La structure du portefeuille d'actifs représentant les engagements doit, par ailleurs, satisfaire à certaines contraintes, répondant au souci de limiter l'incidence du "risque de marché" et du "risque de liquidité" : ce sont les limitations par catégories. Au sein des actifs admis en représentation, la valeur au bilan des actions ne peut, selon la réglementation actuelle, dépasser la proportion de 65%. Cette proportion maximale est de 40% pour l'immobilier et de 10% pour les prêts.
Enfin, les actifs détenus en représentation doivent satisfaire à des contraintes de dispersion, imposant une suffisante dispersion des contreparties. C'est ainsi que les entreprises ne peuvent placer plus de 5% de leurs actifs en représentation auprès d'une même contrepartie, coefficient de 5% qui peut être porté à 10 % sous certaines conditions. Pour les actions non cotées, le ratio de dispersion est de 0,5%, il est de 10% pour un immeuble.
Au-delà de cette réglementation quantitative, la réflexion en cours s'oriente dans deux directions :
- la prise en compte de la qualité des actifs, qui doit constituer un complément important à l'approche quantitative ;
- la nécessité pour les entreprises de justifier de l'existence en leur sein de dispositifs de contrôle interne et de structures traduisant la stricte distinction des responsabilités des différents intervenants.
Un premier ensemble de dispositions en ce sens ont été prises, avec l'obligation d'élaborer chaque année un rapport de solvabilité et celle d'effectuer une gestion actif-passif, créée par le décret du 3 août 1999. Celui-ci prescrit aux entreprises d'assurances de procéder en permanence à une évaluation de leur risques financiers, en effectuant notamment des simulations de l'incidence de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Il précise que les résultats de ces évaluations sont annexés à l'état trimestriel des placements destiné à la Commission de contrôle des assurances.
Par ailleurs, la loi prévoit une coopération accrue des autorités de contrôle des différents secteurs (assurance, banque et marchés financiers) au sein d'un collège des autorités de contrôle. La coopération internationale, notamment européenne, est renforcée. La Commission de contrôle des assurances se voit attribuer de nouveaux moyens lui permettant d'intervenir plus rapidement auprès des entreprises présentant un risque de défaillance. Elle renforce sa surveillance sur les intermédiaires, courtiers et associations d'épargnants.
La loi prévoit que des dispositifs analogues s'appliqueront aux institutions de prévoyance et aux mutuelles régies par le Code de la mutualité, afin d'offrir à leurs assurés des protections analogues.