Informations diverses

Déclaration de valeur

La déclaration de valeur est la technique contractuelle qui permet à l'expéditeur d'échapper aux limitations de l'indemnité pour perte ou avarie

La déclaration d'intérêt à la livraison étant la technique parallèle qui permet d'éviter l'application des limitations stipulées pour le cas de retard.

La déclaration de valeur doit, en principe, faire l'objet d'une mention sur le document de transport et donne lieu au paiement d'un complément de rémunération .

Effets de la déclaration de valeur

La déclaration de valeur ( A NE PAS CONFONDRE AVEC ASSURANCE AD VALOREM ) a pour effet d'élever le montant de l'indemnité à verser par le transporteur pour la réparation de tous les dommages justifiés, mais sans modifier en quoi que ce soit le principe de sa responsabilité. Qu'un envoi ait fait ou non l'objet d'une déclaration de valeur, le transporteur, en cas de perte ou d'avarie, sera toujours dégagé s'il prouve le vice propre de la marchandise, la force majeure ou la faute de l'expéditeur.

La valeur déclarée constitue le plafond de l'indemnité due par le transporteur. Le demandeur ne peut prétendre à une réparation plus importante, même s'il s'avère après coup que la valeur réelle de la marchandise est très supérieure. Cependant, en cas de faute lourde, le transporteur redevient tenu d'indemniser intégralement le préjudice, si besoin au-delà du montant déclaré par le client.

Deux remarques doivent encore être formulées concernant les effets du procédé :

Dans la limite de la valeur déclarée, l'ayant droit peut obtenir la réparation de l'ensemble de son préjudice, non seulement matériel, mais aussi commercial, industriel, moral, etc.
La stipulation d'une valeur déclarée ne doit pas être assimilée à une indemnité forfaitaire qui serait due automatiquement en cas de perte ou d'avarie. En tout état de cause, le transporteur n'est tenu qu'à la réparation du préjudice justifié, dans la limite de la valeur déclarée.

Perte du bénéfice des limitations d'indemnité

Le Dol ainsi que la Faute Lourde fait perdre le bénéfice des limitations d'indemnité prévues par les contrats types. Le transporteur est tenu a la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices justifiés, même non prévisibles.

Qui plus est, la faute lourde du transporteur rejaillit sur le commissionnaire de transport et fait perdre à celui-ci le bénéfice de ses propres limitations d'indemnité.

Notion de « colis »

Selon l'article 2.3.du contrat type général "Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport."

Assurance de la marchandise et assurance de la responsabilité du transporteur

1) Assurance de la marchandise ( ou assurance ad valorem ):

Il convient de faire la distinction entre Assurance de la marchandise (qui est une garantie dommage ), de la Déclaration de valeur.(qui est la technique contractuelle permettant à l'expéditeur d'échapper aux limitations d'indemnités)

Dans ce premier cas, l'assureur vérifie simplement que le sinistre s'est produit dans les conditions prévues par la police (en particulier qu'il ne résulte pas d'un risque exclu de la garantie) et il indemnise le bénéficiaire de l'assurance sans autrement s'interroger sur la responsabilité de l'entreprise de transport.

Après avoir indemnisé le bénéficiaire, l'assureur exerce, s'il y a lieu, un recours contre le commissionnaire qui s'est chargé du transport ou contre le transporteur qui l'a exécuté. La souscription d'une assurance pour la marchandise ne supprime donc pas la responsabilité du transporteur et ne le met pas à l'abri du paiement d'une indemnité, sauf s'il s'agit d'une assurance pour compte souscrite par ses soins ou hypothèse de renonciation à recours de l'assureur.

2) Assurance de la Responsabilité Contractuelle du transporteur.

L'assurance a pour objet de garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que le transporteur est susceptible d'assumer vis-à-vis de ses clients expéditeurs ou destinataires, et finalement de régler en ses lieu et place les indemnités dont il pourrait être tenu du fait de la mauvaise exécution du contrat de transport ou de commission de transport.

La garantie de la compagnie d'assurance est donc, dans ce cas, directement liée à la responsabilité de l'assuré, ce qui signifie qu'elle ne peut être mise en ouvre que :

a) si le transporteur ou le commissionnaire est responsable,
b) uniquement dans les limites de cette responsabilité.

L'expéditeur qui veut couvrir une marchandise contre les risques du transport ne doit donc pas se contenter de l'affirmation par son transporteur « qu'il est assuré », car il y a de grandes chances pour que l'assurance en question soit simplement une assurance de responsabilité contractuelle, qui ne présente d'intérêt pour lui que dans le cas d'insolvabilité du transporteur.

Pareillement, court le risque d'être considéré « comme étant le propre assureur de son mandant » le commissionnaire de transport qui, chargé par son client de souscrire une assurance « dommages » pour la marchandise, s'est contenté de vérifier que le transporteur était assuré (celui-ci ne l'étant en l'occurrence qu'au titre de sa responsabilité contractuelle).

Assurance pour compte

Nature juridique et effets. - L'assurance pour le compte de qui il appartiendra vaut « tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause » (Code des Assurances., art. L. 112-1).

L'assurance pour compte comporte donc, en fait, deux assurances : elle couvre, d'une part, les dommages que peuvent subir les marchandises transportées, d'autre part, la responsabilité du souscripteur. Il en découle les conséquences suivantes :

1) Le souscripteur de la police est seul tenu au paiement de la prime ( Code des Assurances., art. L. 112-2) ;
2) Le bénéficiaire du contrat possède un droit d'action directe contre l'assureur, mais celui-ci peut lui opposer tous les moyens dont il serait fondé à se prévaloir vis-à-vis du souscripteur de la police.
3) L'assureur qui a indemnisé le bénéficiaire de la police ne peut exercer de recours contre le souscripteur, puisqu'il couvrait en même temps sa responsabilité. Tel est le cas, notamment, lorsque l'assurance pour compte a été souscrite par un transporteur ou par un commissionnaire de transport.

Assurance pour compte et mandat d'assurance.

Il importe de bien distinguer la véritable assurance pour compte de l'assurance qu'un commissionnaire de transport ou un loueur peut être amené à souscrire en exécution d'un mandat de son client. Dans ce second cas, l'assurance ne bénéficie qu'au client et la responsabilité du mandataire à la souscription ne se trouve pas couverte, contrairement à ce qui se produit dans l'assurance pour compte.

Reconnaissance de responsabilité et transaction

Aux termes de l'article L. 124-2 du Code des assurances, « l'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables ».

Cette disposition a pour but d'éviter toute collusion entre le transporteur et la victime du dommage. Pour être agréable à son client, le transporteur pourrait se reconnaître responsable d'un dommage auquel il est étranger, en se disant que « l'assurance paiera » (sans parler de la véritable fraude consistant à établir a posteriori un second récépissé aux mentions plus avantageuses pour l'expéditeur.

Il doit savoir que pareille reconnaissance, opérée sans l'accord de l'assureur, n'engage que lui-même, tout comme un règlement ou une promesse de règlement fait au mépris de l'existence d'un moyen de droit, tel que l'insuffisance d'emballage, l'absence de réserves valables ou encore la force majeure. S'il estime que le transporteur n'est pas responsable du dommage, l'assureur va logiquement refuser de prendre en charge le sinistre et la victime exerçant contre lui l'action directe ne pourra lui opposer la reconnaissance de responsabilité de son assuré.