Les limites de responsabilités

Les limites de responsabilité en trafic national

Contrat type " général"

Article 21 - le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise ;

- pour les envois inférieurs à 3 tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ;

- pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, elle ne peut excéder 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros.

Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus.

Le nouveau contrat type reprend donc les dispositions des anciens contrats types " général" et "messageries" et opère deux distinctions:

Envois de moins de 3 tonnes :
- par kilo de marchandises,
- par colis ;

Envois de 3 tonnes et plus :
- par kilo de marchandises,
- pour l'ensemble de l'envoi.

En toutes hypothèses, c'est toujours la plus faible des sommes obtenues en application des limites ci-dessus qui constitue le plafond de l'indemnité due par le transporteur . Dans la limite ainsi déterminée, tous les préjudices justifiés, prévisibles et directs doivent être indemnisés, qu'il s'agisse de dommage matériel, de trouble commercial, de préjudice moral, etc., puisque les limitations valent " pour la réparation de tous les dommages justifiés dont le transporteur est légalement tenu " .

Conversion Euros / Francs pour comparaison avec anciens contrats types

Pour les envois de moins de 3 tonnes,) :
- 23 euros - 150,87 F (expression de la limitation par kilo)
- 750 euros - 4 919,68 F (expression de la limitation par colis).

Pour les envois de 3 tonnes et plus
- 14 euros - 91,83 F (expression de la limitation par kilo)
- 2 300 euros - 15 087,01 F (expression de la limitation par tonne).

Citernes

Article 23. - Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte, de l'avarie ou de la pollution de la marchandise, la pollution ne constituant qu'une forme d'avarie.

Cette indemnité ne peut excéder :

1) en ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 3 euros ( 19.-,68 F )par kilo ou son équivalent en litres de marchandises manquantes, avariées ou polluées, sans toutefois excéder 55 000 euros ( 360 776,34 F )par envoi.
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité ci-dessus ;

2) en ce qui concerne tous les autres dommages, pour lesquels le transporteur s'engage à souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable, un montant de 300 000 euros ( 1 967 871,00 F ).
Ces limitations d'indemnité sont applicables à tous les envois en citernes (y compris les citernes isothermes) quel que soit leur tonnage.

Marchandises périssables sous température dirigée

Article 20. - Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.

1) Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 euros ( 150,87 F ) par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros ( 4 919,68 ) par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.

2) Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 euros ( 91,83 F )par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 4 000 euros ( 26 238,28 ).

Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des alinéas ci-dessus.
En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage.

LE MECANISME D'ENSEMBLE DE LA LIMITATION
EST SIMILAIRE A CELUI DU CONTRAT TYPE "GENERAL"

Animaux vivants

Article 23. - Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.

Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par animal, les sommes ci-après :

1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros (9 839,36 F)
2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900 euros (5 903,61 F)
3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros (3 279,79 F)
4. Porcins : 270 euros (1 771,08 F)
5. Ovins - caprins : 160 euros (1 049,53 F)
6. Equidés : chevaux : 1 600 euros (10 495,31 F)
poulains, poneys : 810 euros (5 313,25 F)
ânes, mulets, bardots : 290 euros (1 902,28 F)
7. Autres animaux : 14 euros/kg (91,83 F)

Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité, fixé à l'alinéa ci-dessus.

Le donneur d'ordre peut en outre :

1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;
2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.

Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale permettant son identification sans contestation possible.

En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le sauvetage.

Transports exceptionnels

Article 20. - Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.

Cette indemnité ne peut excéder :

1) en ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 60 000 euros ( 393 574,20 F )par envoi ;
2) en ce qui concerne tous les autres dommages, le double du prix du transport hors prestations annexes.

Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou l'autre des alinéas ci-dessus.

IL CONVIENT DONC DE DISSOCIER
LES DOMMAGES MATERIELS DES AUTRES DOMMAGES

Transports de voitures

Article 20. - Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte ou de l'avarie du ou des véhicules roulants compris dans l'envoi.

Cette indemnité ne peut excéder :

1. En ce qui concerne le dommage matériel, y compris la dépréciation éventuelle, affectant les véhicules roulants :

a) Pour un véhicule neuf ou non encore coté à L'Argus automobile, la valeur de remplacement hors taxe au tarif du constructeur en vigueur à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ;
b) Pour un véhicule d'occasion coté à L'Argus automobile, la valeur relevant de la dernière cote publiée par ce journal à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ;
c) Pour un véhicule dont la valeur n'est plus reprise à la cote précitée, la somme de 800 euros ( 5 247,66 F );

2. En ce qui concerne tous les autres dommages, la somme de 500 euros ( 3 279,79 F )par véhicule perdu ou avarié. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus

. En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage.

Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité dans la limite des plafonds des indemnités fixés aux alinéas ci-dessus. A la demande du donneur d'ordre, il doit justifier la souscription d'un tel contrat.

DOMMAGE MATERIEL ET AUTRES ELEMENTS DE PREJUDICE SONT, LA AUSSI, DISSOCIES ET SOUMIS A DES REGIMES DE REPARATION TRES DIFFERENTS.

Transports de fonds et de valeurs

Article 13. - Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des colis.

En tout état de cause, cette indemnité est limitée à la valeur réelle du contenu de chaque colis, telle que déclarée par le donneur d'ordre conformément à l'article 3.

Article 3. - Informations et documents à fournir au transporteur

c) La description et la valeur réelle du contenu de chaque colis ; Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète ou d'une absence de déclaration.

Les limites de responsabilité en trafic international

Article 23 de la C.M.R (Convention de Genève 19 mai 1956)

1. - Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.

2. - La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.

3. - Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant.

4. - Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ; d'autres dommages -intérêts ne sont pas dus.